L'attestation de fonction prévue à l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé est délivrée par le chef de service. Elle comporte notamment :
- le service ou l'unité chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs au sein de laquelle est affecté l'agent ;
- la zone géographique dans laquelle l'attestation est valable ;
- la date à l'expiration de laquelle l'attestation cesse d'être valable ;
- des éléments de sécurité identifiables.