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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2015 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé des services ou unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2015 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé des services ou unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs)


Dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé, bénéficient d'un libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé les agents et les militaires en tenue civile des services et unités suivants :


- le service national de la police ferroviaire ;
- les brigades zonales des chemins de fer des directions zonales de la police aux frontières ;
- la sous-direction régionale de la police des transports de la préfecture de police de Paris ;
- les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun ;
- les unités de sécurisation des transports en commun des directions départementales de la sécurité publique ;
- les unités élémentaires de la gendarmerie nationale en mission de sécurisation des transports ferroviaires ou guidés.