Dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé, bénéficient d'un libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé les agents et les militaires en tenue civile des services et unités suivants :
- le service national de la police ferroviaire ;
- les brigades zonales des chemins de fer des directions zonales de la police aux frontières ;
- la sous-direction régionale de la police des transports de la préfecture de police de Paris ;
- les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun ;
- les unités de sécurisation des transports en commun des directions départementales de la sécurité publique ;
- les unités élémentaires de la gendarmerie nationale en mission de sécurisation des transports ferroviaires ou guidés.