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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)


Après l'article 3-2 tel qu'il résulte du présent arrêté, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :


« Art. 3-3. - I. - Le ministre de l'intérieur accorde à un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande un accès partiel aux activités professionnelles mentionnées à l'article 2, au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée par le présent arrêté sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
« 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités de la profession réglementée par le présent arrêté.
« II. - L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »