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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)


Après l'article 3-1 tel qu'il résulte du présent arrêté, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :


« Art. 3-2.-I.-Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer en France les activités professionnelles mentionnées à l'article 2 doit demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au ministre de l'intérieur.
« A l'appui de sa demande, il doit justifier :
« 1° D'une attestation de compétences ou un titre de formation, qui est requis par un autre Etat membre pour exercer la profession sur son territoire, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la profession y est réglementée ;
« 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'elle n'y est pas réglementée. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;
« 3° D'une déclaration concernant sa connaissance du français pour l'exercice de la profession ;
« 4° D'une déclaration concernant sa connaissance de la réglementation française en matière de sécurité contre l'incendie.
« Il adresse sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre de l'intérieur. Les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français. En cas de doute, une confirmation de l'authenticité de ces documents peut être exigée auprès des autorités compétentes de l'Etat concerné.
« Lorsque l'autorisation d'exercer est accordée, le demandeur est assujetti aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté concernant le maintien de ses connaissances.
« II.-Lorsqu'il est fait application du I du présent article, le ministre de l'intérieur peut exiger que le demandeur accomplisse une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté, préalablement à la reconnaissance de qualification :
« 1° Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ; ou
« 2° Lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
« Le ministre de l'intérieur doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
« Le ministre de l'intérieur veille à ce qu'un demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale qui la lui impose.
« La décision prise par le ministre de l'intérieur est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :


«-le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
«-les raisons pour lesquelles les différences substantielles observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. »