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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)


Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


« Art. 3-1. - I. - Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées à l'article 2, sous réserve :
« 1° D'être légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même profession ;
« 2° D'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement.
« Les documents transmis à l'administration à l'appui de la demande sont rédigés en français.
« II. - Lorsqu'une personne mentionnée au I du présent article se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette profession à titre occasionnel, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur.
« La déclaration est accompagnée des documents suivants :
« 1° Une preuve de son identité et sa nationalité ;
« 2° Une preuve de ses qualifications professionnelles, notamment en matière de secours à personnes, de connaissance de la réglementation française de la sécurité contre l'incendie, et de sa capacité à rédiger des comptes rendus en langue française ;
« 3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
« 4° Si l'activité en cause n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
« 5° Une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales.
« III. - Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au II du présent article, et après vérification de ses qualifications professionnelles, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé de sa décision :
« 1° D'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté ; ou
« 2° De permettre la prestation des services.
« En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le ministre de l'intérieur informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
« En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'Etat membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, le ministre de l'intérieur offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à l'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° du présent III. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
« Dans le silence du ministre de l'intérieur, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent article. »