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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)


La démarche d'évaluation des risques professionnels est conduite sous l'autorité du chef d'organisme qui organise à cet effet la participation des agents.
Cette démarche doit être globale, participative et pluridisciplinaire, imposant une réflexion sur l'état des risques professionnels au sein de l'organisme et les moyens de les prévenir.
Elle porte sur le personnel, le choix de l'organisation et des méthodes de travail, l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail, les équipements de travail, les matières et produits utilisés ainsi que l'environnement physique de travail et elle utilise l'ensemble des données contribuant à la prévention des risques professionnels tel que les procédures mises en œuvre, les bilans et rapports élaborés en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les données provenant de prescriptions réglementaires.
Elle utilise les compétences techniques et organisationnelles présentes au sein de l'organisme ainsi que les compétences médicales des médecins de prévention qui assurent le soutien de l'organisme et repose sur l'observation des activités réalisées, du poste de travail et de son environnement de travail.
A ce titre, elle associe les agents, le personnel d'encadrement, les représentants du personnel, le chargé de prévention des risques professionnels et les préventeurs de l'organisme, notamment sous la forme d'équipes pluridisciplinaires.
Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions fixées par le décret du 29 mars 2012 et les arrêtés du 23 janvier 2013 et du 30 avril 2013 susvisés, les médecins en charge de la médecine de prévention participent à l'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Dans le cadre de leurs attributions, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents de l'organisme ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.
Enfin, conformément au 5° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, le coordonnateur central à la prévention ou son délégataire peut, en tant de que besoin, apporter son conseil à l'organisme sur la démarche mise en œuvre.