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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense)


Le recueil des dispositions de prévention est tenu à la disposition :


- des membres des instances de concertation en matière de santé et de sécurité du travail ;
- des médecins en charge de la médecine de prévention de l'organisme ;
- du coordonnateur central à la prévention ou de ses délégataires ;
- du ou des inspecteurs du travail dans les armées compétents selon l'implantation géographique de l'organisme ;
- des agents de l'organisme.


A cet effet, le chef d'organisme indique, par affichage ou par voie numérique, l'emplacement et, le cas échéant, l'adresse informatique où le recueil des dispositions de prévention est consultable. La mise à disposition du recueil des dispositions de prévention sous forme dématérialisée ne doit pas compromettre l'intégrité des documents lors de leur consultation.
Dans le cas d'un organisme situé sur plusieurs emprises du ministère de la défense, la portion centrale de l'organisme dispose de l'ensemble du recueil des dispositions de prévention. Le recueil dans son intégralité ou un extrait est également disponible sur chacune des antennes de l'organisme.