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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1761 du 24 décembre 2015 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et siégeant au conseil de prud'hommes de Basse-Terre)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1761 du 24 décembre 2015 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et siégeant au conseil de prud'hommes de Basse-Terre)


Après l'article R. 1523-5 du code du travail, il est inséré un article R. 1523-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 1523-6. - Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »