Le décret du 28 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « les attestations de sécurité, les agréments d'organismes qualifiés, les agréments des centres de formation » sont supprimés et sont insérés les mots : « les autorisations de mise en exploitation commerciale » après les mots : « les certificats de sécurité, » ;
b) Après le a, sont insérés un a bis et un a ter ainsi rédigés :
« a bis) De délivrer les immatriculations aux véhicules dans le cadre de l'article 57 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire » ;
« a ter) D'obtenir communication des documents et informations qu'il juge nécessaires auprès de tout acteur exerçant une activité ferroviaire, lorsqu'il existe un doute avéré que l'activité de ce dernier compromet le maintien du niveau de la sécurité du système ferroviaire ; ceci concerne également les activités ferroviaires ne nécessitant pas la délivrance d'une autorisation.
Le cas échéant, il avise les autres organismes ayant délivré des autorisations des dysfonctionnements constatés » ;
c) Au c, les mots : « 26 à 26-6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « L.2211-1 et suivants du code des transports » ;
d) Le d est complété par une phrase ainsi rédigée : « certains de ces documents publiés par l'EPSF ont valeur de « moyen acceptable de conformité », dont le respect garantit une présomption de conformité aux exigences prévues par la réglementation nationale ; » ;
e) Le f est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« f) D'initier, de piloter ou d'apporter son concours à des études ou des activités en rapport avec la sécurité ferroviaire, notamment liées à l'innovation technologique ; » ;
f) Le h est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« h) De veiller à la sécurité ferroviaire d'ensemble des réseaux mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports ; à ce titre, il peut notamment demander la modification ou le retrait des conditions techniques, consignes locales d'exploitation ou règles d'exploitation particulières visées à l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et autoriser les circulations visées à cet article ; » ;
g) Au i, le mot : « connecté » est remplacé par le mot : « raccordé » ;
h) Au deuxième alinéa du j, le mot : « suspendre » est inséré entre les mots : « mettre à jour, » et : « ou retirer » ;
i) Après le j, sont insérés un « k » et un « l » ainsi rédigés :
« k) D'organiser le retour d'expérience commun du système ferroviaire ; à ce titre il est informé par les exploitants ferroviaires de tout événement susceptible d'avoir eu ou ayant eu une incidence sur la sécurité ferroviaire, accompagné des éléments d'analyse ; un arrêté du ministre chargé des transports définit la nomenclature de classification de ces événements ainsi que les modalités de la remontée d'information auprès de l'établissement ;
« l) De suivre les actions mises en œuvre par les acteurs du système ferroviaire en réponse aux recommandations en matière de sécurité formulées par le bureau d'enquête sur les accidents des transports terrestres. » ;
2° Au 2° de l'article 3, les mots : « Conseil général des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « Conseil général de l'environnement et du développement durable » ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « au 1° de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2221-6 du code des transports » ;
b) Au 6°, les mots : « le 3° de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2221-6 du code des transports » ;
c) Après le quatrième alinéa du 14°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les taux du droit de sécurité et des redevances sont rendus publics sur le site internet de l'établissement. » ;
4° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 2 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 2221- 1 du code des transports » ;
b) Au b le mot : « renouvelle, » est inséré entre les mots : « délivre, » et : « retire » ;
5° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « de la SNCF » sont remplacés par les mots : « du groupe public ferroviaire » ;
6° L'article 16 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les agents habilités par le directeur général, en application de l'article L. 2221-4 du code des transports, doivent pouvoir justifier à l'occasion de l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de leur identité et de leurs fonctions au sein de l'établissement. Les experts extérieurs mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports doivent pouvoir justifier de leur identité et du cadre de la mission qui leur a été confiée par l'établissement.
En cas de refus d'accès aux lieux mentionnés à l'article L. 2221-4, il est fait application des articles L. 1711-5 et suivants du code des transports.
La requête tendant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de visite prévue aux articles L. 1711-5 et L. 2221-4 du code des transports précise :
- les locaux, lieux, installations ou matériels de transport à visiter ainsi que leur adresse ;
- le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ;
- tous les éléments de nature à justifier cet accès.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'ordonnance. »
7° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'inspection » sont remplacés par les mots : « de contrôle » ;
b) Les mots : « transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur de général de l'établissement » sont supprimés ;
8° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les manquements prévus au premier alinéa de l'article L. 2221-11 du code des transports sont constatés par les agents habilités au titre de l'article L. 2221-4 du code des transports. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue, sont notifiés à la personne concernée. Elle est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification dans les formes édictées à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Les sanctions pécuniaires sont prononcées par le directeur général. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. » ;
9° Au premier alinéa des articles 24 et 25, les mots : « par le 1° de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L.2221-6 du code des transports ».