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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes)


Le représentant de l'Etat dans le département, ou dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, peut prescrire la mise en conformité avec les dispositions du présent décret des ports, des installations portuaires et des lieux d'escales des navires qui n'étaient pas encore soumis au code des transports, dans un délai d'un an renouvelable une fois à compter de la publication du présent décret.