Le livre VII de la cinquième partie (réglementaire) du code des transports est modifié comme suit :
1° Au chapitre III du titre VI sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5763-1.-Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5763-2.
« Art. R. 5763-2.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5763-1 :
« 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
« 4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;
« 5° L'article R. 5332-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 5332-4.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.
« Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics. » ;
2° Au chapitre III du titre VII sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5773-1.-Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5773-2. »
« Art. R. 5773-2.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5773-1 :
« 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
« 3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
« 4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;
« 5° L'article R. 5332-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 5332-4.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, le haut-commissaire de la République en Polynésie française crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.
« Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics. » ;
3° Le chapitre III du titre VIII est ainsi modifié :
a) L'article D. 5783-1 devient l'article D. 5783-3 ;
b) Sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5783-1.-Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5783-2. »
« Art. R. 5783-2.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5783-1 :
« 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
« 2° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
« 3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
« 4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;
« 5° L'article R. 5332-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 5332-4.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.
« Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics. »