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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes)


Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° L'article R. 5336-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5336-1.-En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-38, R. 5332-40, R. 5332-42, R. 5332-46 à R. 5332-49, R. 5332-51 à R. 5332-53 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
« a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
« b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 pour une durée ne pouvant excéder deux mois. » ;


2° L'article R. 5336-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5336-2.-En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-16, R. 5332-17, R. 5332-18-1, R. 5332-20 à R. 5332-32, R. 5332-36 à R. 5332-38, R. 5332-40 à R. 5332-42, R. 5332-46 à R. 5332-53 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. » ;


3° L'article R. 5336-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5336-7.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
« 1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-18-1 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-18-1 ;
« 2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ;
« 3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-23 et R. 5332-30 ;
« 4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »