La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code des transports est complétée par l'article suivant :
« Art. D. 1112-7-1.-Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :
TYPE DE VÉHICULE |
Proportion minimale de matériel roulant accessible |
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Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route |
Classification selon la capacité |
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Du 01/07/2016 au 30/06/2017 |
Du 01/07/2017 au 30/06/2018 |
Du 01/07/2018 au 30/06/2019 |
Du 01/07/2019 au 30/06/2020 |
A compter du 01/07/2020 |
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Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum) |
58 % |
72 % |
86 % |
100 % |
100 % |
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Catégories M2 et M3 |
Autobus de faible capacité (22 passagers maximum) |
75 % |
87 % |
100 % |
100 % |
100 % |
Autobus (23 passagers minimum) |
75 % |
83 % |
91 % |
100 % |
100 % |
|
Autocars de faible capacité (22 passagers maximum) |
52 % |
68 % |
84 % |
100 % |
100 % |
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Autocars (23 passagers minimum) |
45 % |
58 % |
72 % |
86 % |
100 % |
Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice. »