Les articles 1er à 5 de la même décision sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - La société par actions simplifiée D17 est autorisée, à compter du 5 avril 2016, à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R2 de la télévision numérique terrestre énumérées à la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation nationale dénommé D17, selon les conditions stipulées dans la convention du 24 juin 2008 modifiée figurant à l'annexe 3.
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
« Art. 2. - La date de début des émissions en haute définition est fixée au 5 avril 2016.
« Le service est exploité sur la totalité des ressources radioélectriques correspondant au réseau de diffusion mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Si, dans un délai de trois mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service en haute définition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation de diffuser en haute définition.
« Le terme de l'autorisation est le 31 août 2020.
« Art. 3. - Afin d'assurer la diffusion de son service par voie hertzienne terrestre auprès de 95 % de la population ainsi qu'une couverture minimale de la population de chaque département, la société couvre les zones listées à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine”. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à l'annexe 2.
« La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
« Art. 5. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service D17 est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »