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Article AUTONOME (Décision n° 2015-438 du 18 novembre 2015 modifiant et complétant la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dénommé BFM TV, en vue de sa diffusion en haute définition)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-438 du 18 novembre 2015 modifiant et complétant la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dénommé BFM TV, en vue de sa diffusion en haute définition)


ANNEXE 3
AVENANT N° 8 À LA CONVENTION CONCLUE LE 19 JUILLET 2005 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ BFM TV, CI-APRÈS DENOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ BFM TV


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société BFM TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


L'alinéa 2 de l'article 1-1 de la convention conclue le 19 juillet 2005 est rédigé comme suit :
« BFM TV est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».


Article 2


L'article 2-1-1 de la même convention est rédigé comme suit :
« Article 2-1-1. - Règles d'usage de la ressource
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
« La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :


- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié. »


Article 3


L'article 2-1-2 de la même convention est rédigé comme suit :
« Article 2-1-2. - Couverture territoriale
« La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
« La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion. »


Article 4


L'article 3-1-2 de la même convention est rédigé comme suit :
« Article 3-1-2. - Programmes en haute définition
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (“upscaling”) ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
« II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit
« De 2016 à 2018, l'éditeur diffuse entre 16 heures et minuit, en moyenne hebdomadaire, les volumes suivants de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I :
« 2016 : au moins 45 heures ;
« 2017 : au moins 45 heures ;
« 2018 : au moins 50 h 30.
« A partir de 2019, l'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle. Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


« - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France;
« - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un État membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition. »


« III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures
« L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, les volumes horaires suivants de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I :
« 2016 : au moins 90 heures ;
« 2017 : au moins 95 heures ;
« 2018 : au moins 101 heures ;
« à partir de 2019 : au moins 106 heures. »
« IV. - Première année d'application
« Pour l'année 2016, les obligations prévues au II et au III sont applicables à compter de la date de mise en œuvre des modifications des spécifications techniques, telles que prévues dans l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ».


Article 5


Il est inséré un article 3-4-9 rédigé comme suit :
« Article 3-4-9. - Modification
« Les stipulations figurant aux articles 3-4-1 à 3-4-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017. Six mois avant cette échéance, le Conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »


Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 novembre 2015.


Pour l'éditeur :
Le président,
A. Weill


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck