Au livre Ier de la septième partie du même code, il est inséré un titre XII ainsi rédigé :
« Titre XII
« AUTRES ORGANISMES
« Chapitre Ier
« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
« Art. D. 71-121-1.-Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué par l'article L. 71-121-2 comprend vingt membres :
« 1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
« 2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. D. 71-121-2.-Un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. D. 71-121-3.-Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
« Art. D. 71-121-4.-Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Art. D. 71-121-5.-Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
« Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
« Art. D. 71-121-6.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
« Art. D. 71-121-7.-Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
« Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
« Art. D. 71-121-8.-Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
« Les saisines du conseil consultatif par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat sont adressées au secrétariat du conseil.
« Art. D. 71-121-9.-Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art. D. 71-121-10.-Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
« Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane. »