Si le prix d'une prestation d'hébergement porté à la connaissance des consommateurs comprend une réduction pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné conformément à l'article L. 112-12 du code monétaire et financier, la mention de cet instrument est également indiquée, à proximité immédiate de ce prix, à l'exclusion de tout renvoi et dans des conditions de visibilité et lisibilité au moins égales à celles du prix.
Toutefois, cette information peut être communiquée une seule fois pour l'ensemble des prix affichés sur un même support s'ils correspondent aux mêmes modes de paiement. Dans ce cas, l'information figure en début du support, dans des conditions de visibilité et lisibilité au moins égales à celles des prix.