Le présent arrêté est applicable aux professionnels exploitant les hébergements suivants :
1° Hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
2° Résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;
3° Chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ;
4° Hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ;
5° Tout autre hébergement touristique marchand au sens de l'article L. 141-2 du même code à l'exception :
a) Des meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-1 du même code ;
b) Des hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ;
c) Des hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code.
Les articles 2 à 5 sont également applicables aux autres professionnels qui proposent à la réservation des nuitées ou séjours dans ces hébergements. En outre, les articles 2 à 4 sont applicables aux professionnels qui proposent un service de comparaison de ces prix, quel qu'en soit le moyen.