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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files)


La circulation inter-files est expérimentée pour une période de quatre ans, prorogeable dans la limite d'un an.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté, les dates de commencement et de fin de l'expérimentation. Il peut également la suspendre par arrêté.