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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files)


I. - La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée.
Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers.
II. - La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d'une largeur d'un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
III. - La circulation inter-files s'effectue dans le respect des conditions suivantes :
1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;
2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/h ;
5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne.