L'arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° du I de l'article 16 est abrogé.
2° Le a du 3° du I de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les conventions de mise à disposition donnant lieu à remboursement ; »
3° Il est inséré un d après le c) du 3° du I de l'article 16, rédigé comme suit :
« d) Les sorties par mise à disposition, qu'elles donnent lieu ou non à remboursement, font l'objet d'une information annuelle à destination du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Les sorties par détachement et en position normale d'activité font également l'objet d'une information annuelle à destination du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. »
4° Il est inséré au sein du II de l'article 16 un 4° rédigé ainsi qu'il suit :
« Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact significatif sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs. »
5° Aux d du I des articles 17 et 18, les mots : « les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public et de dotation en fonds propres font l'objet d'un visa sur liste » sont remplacés par les mots suivants : « les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public et de dotation en fonds propres peuvent faire l'objet d'un visa sur liste ».
6° Aux a du II des articles 17 et 18, les mots : « ces notifications font l'objet d'un avis préalable sur liste » sont remplacés par les mots suivants : « ces notifications peuvent faire l'objet d'un avis préalable sur liste ».
7° Le IV de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les engagements complémentaires et les décisions d'affectations complémentaires de crédits sont soumis au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
Si l'acte initial n'a pas été soumis au visa du contrôleur budgétaire (acte inférieur ou égal aux seuils mentionnés au I du présent article) et que l'avenant d'un montant également inférieur aux seuils mentionnés au I. fait passer le montant total du marché au-delà desdits seuils, cet avenant est soumis au visa du contrôleur budgétaire qui examinera le marché dans sa globalité (cumul de l'acte initial et d'un ou plusieurs avenants). »
8° Le V de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire. »
9° Le IV de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les engagements complémentaires et les décisions d'affectations complémentaires de crédits sont soumis au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
Si l'acte initial n'a pas été soumis au visa du contrôleur budgétaire (acte inférieur ou égal aux seuils mentionnés au I du présent article) et que l'avenant d'un montant également inférieur aux seuils mentionnés au I. fait passer le montant total du marché au-delà desdits seuils, cet avenant est soumis au visa du contrôleur budgétaire qui examinera le marché dans sa globalité (cumul de l'acte initial et d'un ou plusieurs avenants). »
10° Le V de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire. »
11° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire. »
12° L'article 20 est abrogé.