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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux dispositions générales des redevances de navigation aérienne)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux dispositions générales des redevances de navigation aérienne)


Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la RSTCA métropole est égal au coefficient « poids » de l'aéronef en question.
Le coefficient « poids », exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au quotient par cinquante de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, visée à l'article 3, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale et affecté de l'exposant 0,7.
p = (MMD/50) ^0,7