L'article L. 229-25 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Il est ajouté le signe : « I.-» au début du premier alinéa ;
2° A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3° » ;
3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;
4° Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
« Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
« III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 1 500 €. »