ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2015-1264 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 22 OCTOBRE 2015
Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public
Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures conduite par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
[…] Passage relevant des secrets protégés par la loi
SOMMAIRE
Introduction
1. Présentation des candidats
1.1. Bouygues Telecom
1.2. Free Mobile
1.3. Orange
1.4. SFR
2. Examen des critères de recevabilité
3. Examen des critères de qualification
3.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
3.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
3.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
3.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE
3.5. Conclusion
4. Conclusion de l'instruction des dossiers de candidature
Introduction
Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2015-0825), par l'arrêté du 6 juillet 2015 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre, publié au Journal officiel de la République française le 9 juillet 2015.
La procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation des fréquences des deux sous-bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz en mode de duplexage en fréquences, dites « bande 700 MHz ».
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
[…]
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
L'ARCEP, en application de ce qui précède, conduit la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz, selon les modalités et conditions prévues dans l'appel à candidatures publié le 9 juillet 2015.
Ces modalités, décrites dans la décision n° 2015-0825 susvisée, prévoient 3 phases successives :
- l'examen des critères de recevabilité des dossiers de candidatures, qui doit déterminer les candidats admis à participer à la procédure ;
- l'examen des critères de qualification que chaque candidat doit respecter pour être autorisé à participer à la phase d'enchères ;
- la phase d'enchères, composée d'une part de l'enchère principale et, d'autre part, de l'enchère de positionnement.
Le présent document constitue le compte rendu des deux premières phases (ci-après « l'instruction ») et en présente le résultat, c'est-à-dire la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchères de la procédure.
Après avoir présenté les candidats, le présent document rend compte du résultat de l'analyse des critères de recevabilité et de qualification, et dresse en dernier lieu la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchères de la procédure.
1. Présentation des candidats
L'ARCEP rappelle que la procédure était ouverte à tous les candidats, qu'ils soient ou non déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre.
Quatre dossiers de candidature ont été déposés, avant la date limite fixée au 29 septembre 2015 à 12 heures, par les sociétés suivantes.
1.1. Bouygues Telecom
La société Bouygues Telecom est une société anonyme au capital de 712 588 399,56 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 397 480 930, dont le siège social est situé au 37-39, rue Boissière 75116 Paris.
La société Bouygues Telecom est détenue à 90,5 % par la société Bouygues et à 9,5 % par la société JC Decaux Holding.
1.2. Free Mobile
La société Free Mobile est une société par actions simplifiée au capital de 365 138 779 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 499 247 138, dont le siège social est situé au 16, rue de la Ville-l'Evêque 75008 Paris.
La société Free Mobile est détenue à 95,12 % par la société Iliad SA et à 4,88 % par ses dirigeants et salariés.
1.3. Orange
La société Orange est une société anonyme au capital de 10 595 541 532 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 78, rue Olivier-de-Serres 75505 Paris Cedex 15.
La société Orange est détenue à environ 13,4 % par l'Etat et à 11,6 % par Bpifrance Participations ; d'autre part, 71,8 % de ses actions sont flottantes.
1.4. SFR
La Société française du radiotéléphone - SFR (ci-après « SFR ») est une société anonyme au capital de 3 423 265 598,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est situé au 1 square Béla Bartók 75015 Paris.
La société SFR est détenue à 100 % par la société Numericable-SFR SA, elle-même détenue à 78 % par la société Altice SA.
2. Examen des critères de recevabilité
Le texte de l'appel à candidatures prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature. Cette phase de recevabilité a pour objet de vérifier que la candidature respecte les conditions de forme requises par l'appel à candidatures.
Pour être recevable, une candidature doit être déposée avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au mardi 29 septembre 2015 à 12 heures, doit être rédigée en français, doit contenir l'ensemble des informations demandées dans le document III de l'annexe à la décision n° 2015-0825 susvisée.
L'ARCEP a constaté que les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR remplissent les conditions de recevabilité exigées.
3. Examen des critères de qualification
Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures respectives des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR aux critères de qualification prévus par le texte d'appel à candidatures.
Cette phase de qualification a pour objet de procéder à une analyse globale du dossier de candidature de chacun des candidats afin de vérifier que ceux-ci sont éligibles à l'obtention d'une autorisation.
Chaque candidature doit respecter les critères de qualification suivants, décrits dans le texte d'appel à candidatures :
1) Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par l'article L. 42-1 du CPCE.
2) Le candidat ne doit pas exercer, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure. Une même personne physique ou morale ne doit pas exercer, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure. Le candidat ne doit détenir ni parts sociales, ni actions au sein d'un autre candidat.
3) Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'annexe de la décision n° 2015-0825 susvisée.
4) Le candidat doit respecter les conditions prévues par le II de l'article L. 33-1 du CPCE.
3.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »
3.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, des besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».
3.1.2. Sur la bonne utilisation des fréquences
Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de réseaux mobiles à très haut débit, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation de fréquences basses de la bande 700 MHz pour l'exercice de leur activité, en complément des autres autorisations d'utilisation de fréquences dont ils sont titulaires.
Ace titre, l'ensemble des candidats prévoient que l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz permettra l'amélioration de la couverture en services mobiles à très haut débit, la progression de la qualité de service et de la capacité du réseau. […]
Ainsi, la société Bouygues Telecom relève notamment que « Le déploiement de nouvelles bandes de fréquences à la technologie LTE permettra à Bouygues Telecom d'augmenter ses capacités réseau et le niveau des débits offerts afin de faire face à la croissance très importante du trafic résultant de l'explosion de la data, qui est appelé à se poursuivre. »
Pour la société Free Mobile, « le Groupe ILIAD a fait le choix, dès le lancement du déploiement de son réseau 3G, de déployer un réseau pouvant évoluer vers la 4G, permettant une mutualisation 3G/4G des sites d'émission pouvant être communs », et elle précise ainsi que « le déploiement du réseau 4G en bande 700 MHz s'inscrira dans le déploiement des 3G et 4G dans les mêmes conditions que le déploiement du réseau 4G en bande 2,6 GHz s'est initialement inscrit dans le déploiement du réseau 3G ».
La société Orange souligne également que « le succès des services de données en mobilité se confirme depuis plusieurs années » et que « le déploiement d'un réseau LTE ou 5G en 700 MHz s'inscrit dans cette évolution pour une expérience client en constante amélioration ».
Enfin, la société SFR indique que pour accompagner la croissance exponentielle des services d'internet mobile, « faute de pouvoir accroître significativement le nombre de sites du réseau actuel, il sera rapidement nécessaire de déployer de nouvelles fréquences additionnelles à la fois dans les zones les plus denses, mais aussi dans les zones moins denses où des fréquences inférieures à 1 GHz sont les plus à même de délivrer le service attendu ». SFR ajoute également que « la bande 700 MHz est la seule bande disponible dans un avenir proche et d'exploitation normalisée pour le LTE ».
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures de Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.
3.1.3. Sur la capacité technique
Les quatre candidats exposent dans leur dossier de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent.
Chaque candidat rappelle à cet égard qu'il est un acteur établi du secteur des communications électroniques.
Les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile en France métropolitaine. En particulier, elles ont déjà été autorisées à utiliser des fréquences pour établir et exploiter des réseaux mobiles à très haut débit, dans la bande 2,6 GHz par les décisions n° 2011-1168, n° 2011-1169, n° 2011-1170 et n° 2011-1171 de l'ARCEP en date du 10 octobre 2011 et dans la bande 800 MHz par les décisions n° 2012-0037, n° 2012-0038 et n° 2012-0039 de l'ARCEP en date du 17 janvier 2012.
L'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers, conformément aux dispositions de l'appel à candidatures, des éléments précis et détaillés sur les moyens qu'ils prévoient de mettre en œuvre pour l'utilisation des fréquences 700 MHz.
En particulier, l'ensemble des candidats indiquent, d'une part, que les fréquences 700 MHz seront utilisées de manière progressive en fonction de leur libération par les diffuseurs audiovisuels et que, d'autre part, le plan de déploiement prévisionnel d'équipements exploitant les fréquences de la bande 700 MHz fera partie intégrante de leur stratégie globale d'utilisation des fréquences 700 MHz, 800 MHz et 2,6 GHz pour proposer des services mobiles à très haut débit à leurs clients. Plusieurs candidats indiquent ainsi que l'utilisation des fréquences 700 MHz se fera dans la continuité de l'exploitation des fréquences 4G actuelles, tout en soulignant leurs bonnes caractéristiques de propagation radioélectrique.
Enfin, il convient de noter les déploiements d'infrastructures permettant la mise en œuvre de réseaux mobiles à très haut débit déjà réalisés par les sociétés candidates à l'attribution d'une autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz : depuis les premières attributions de fréquences de la bande 2,6 GHz et de la bande 800 MHz ayant respectivement eu lieu en octobre 2011 et en janvier 2012, les sociétés candidates ont chacune déployé des infrastructures permettant de couvrir de 33 % à 72 % de la population du territoire métropolitain.
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
3.1.4. Sur la capacité financière
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leur activité dans le cas de l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz, notamment la capacité à payer le montant de la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz.
A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III du texte de l'appel à candidatures, un engagement d'un ou de plusieurs établissements bancaires notoirement connus (garantie à première demande ou cautionnement bancaire) d'un montant égal au prix de réserve pour un bloc de 5 MHz duplex de fréquences de la bande 700 MHz, soit 416 M€.
S'agissant des éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation de fréquences 700 MHz pour établir et exploiter un réseau mobile à très haut débit, il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Bouygues Telecom
La société Bouygues Telecom a présenté un plan d'affaires global de ses activités fixe et mobile, en détaillant les sources de financement qui lui seront associées.
[…]
Free Mobile
La société Free Mobile a présenté un plan d'affaires sur le périmètre de son activité mobile, et sur un périmètre plus large regroupant ses activités fixe et mobile et détaillé les sources de financement qui seront sollicitées.
[…]
Orange
La société Orange a fourni un plan d'affaires correspondant au périmètre de son activité mobile en France métropolitaine, ainsi que d'autres éléments financiers fournis sur un périmètre plus large, correspondant à l'ensemble des activités de la société. La société Orange a détaillé les sources de financements qui seront sollicitées.
[…]
SFR
La société SFR a transmis un plan d'affaires correspondant au périmètre de son activité mobile dans la bande 700 MHz. Elle a identifié les sources de financement qui lui seront associées.
[…]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
3.1.5. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
3.1.6. Conclusion
Il résulte ainsi de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.
3.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats à la procédure.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au regard des éventuelles situations de contrôle ou d'influence déterminante sur un autre candidat, précisées dans le document III du texte de l'appel à candidatures.
3.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidature à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences décrites dans le document I du texte d'appel à candidatures, dont notamment :
- les conditions d'utilisation des fréquences (en particulier les conditions de cumul de fréquences de la bande 700 MHz et les conditions de disponibilité et d'exploitabilité des fréquences dans les différentes zones du territoire métropolitain, en fonction de leur libération par les diffuseurs audiovisuels) ;
- les obligations de déploiement et de couverture ainsi que les calendriers et les modalités de contrôles associés ;
- le paiement des charges financières attachées à l'utilisation des fréquences.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif de l'absence d'engagement à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation décrites dans le document I du texte de l'appel à candidatures.
3.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE
Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. »
A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.
3.5. Conclusion
Il ressort de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidature respecte l'ensemble des critères de qualification.
4. Conclusion de l'instruction des dossiers de candidature
Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences de la bande 700 MHz que les sociétés suivantes sont autorisées à participer à la phase d'enchères de cette procédure :
- Bouygues Telecom ;
- Free Mobile ;
- Orange ;
- SFR.
Cette phase d'enchères sera composée, d'une part, de l'enchère principale, qui se tiendra à partir du 16 novembre 2015 et, d'autre part, de l'enchère de positionnement, qui se tiendra le second jour ouvré qui suit la fin de l'enchère principale.