ANNEXE
Les statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques et de toute profession libérale non rattachée a une autre section sont ainsi modifiés :
1° A l'article 1.1, les mots : « 21, rue de Berri » sont remplacés par les mots : « 9, rue de Vienne » ;
2° L'article 1.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant la date de début ou de fin de l'activité libérale retenue par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'allocations familiales. » ;
3° A l'article 2.12, la référence : « D. 642-2 » est remplacée par la référence : « R. 243-18 » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article 3.2, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité non salarié », et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
5° L'article 3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les tranches de revenus d'activité non salarié correspondant aux différentes classes de cotisations visées à l'article 3.3 sont fixées chaque année par une délibération du conseil d'administration, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu d'activité non salarié.
« Chaque année, cette classe de cotisation est déterminée à titre provisoire en fonction du revenu d'activité non salarié de l'avant dernière année.
« Dès connaissance par la caisse du revenu d'activité non salarié de la dernière année, la classe de cotisation est ajustée en fonction de ce revenu.
« L'adhérent a toutefois la faculté d'opter, chaque année, pour la classe immédiatement supérieure à celle ainsi ajustée.
« A ce titre, chaque année, l'adhérent doit déclarer son revenu d'activité non salarié dans les conditions prévues à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale.
« A défaut de déclaration, le revenu servant à la détermination de la classe de cotisations est calculé en application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale.
« Sauf option pour la classe B, l'adhérent qui commence son activité est inscrit d'office en classe A jusqu'au premier jour de la deuxième année civile qui suit le début de l'activité professionnelle libérale.
« L'adhérent dont la pension est liquidée et qui continue à exercer son activité reste redevable de la cotisation dans les conditions définies ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article 3.6. » ;
6° Au troisième alinéa de l'article 3.6, les mots : « classe 3 » sont remplacés par les mots : « classe C » ;
7° Le quatrième alinéa de l'article 3.9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable pour les demandes dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. En deçà de ce seuil, cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur, avec possibilités de subdélégations. » ;
8° Au dernier alinéa de l'article 3.11, les mots : « classe 1 » sont remplacés par les mots : « classe A » ;
9° L'article 3.12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu d'activité non salarié de l'année précédente.
« Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d'administration de la CIPAV.
« L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
« L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu d'activité non salarié inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation.
« L'adhérent conserve, cependant, la faculté de s'acquitter de la cotisation.
« La demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité. » ;
10° Au quatrième alinéa de l'article 4.2, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité non salarié », et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
11° Au premier alinéa de l'article 4.5, les mots : « adressée régulièrement à la caisse dans les deux mois du début de l'activité » sont supprimés ;
12° A l'article 4.6, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité. » ;
13° Le quatrième alinéa de l'article 4.8, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable pour les demandes dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. En deçà de ce seuil, cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur, avec possibilités de subdélégations. » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article 4.29, les mots : « classe 1, 3 ou 5 » sont remplacés par les mots : « classe A, C et D ».