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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


I. - Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 9 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
c) Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence habituelle ;
d) Pour les personnes de nationalité française n'excédant pas 25 ans, le document justifiant de leur situation au regard des obligations du service national ;
e) Selon le cas :
1. Soit une copie de l'attestation de compétence ou du titre de formation prescrit par un Etat membre ou partie pour accéder à la profession de commissionnaire de transport sur son territoire ou pour l'y exercer.
2. Soit une justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant un an, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix dernières années, des fonctions d'organisateur de transport de marchandises dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession de commissionnaire de transport, accompagnée d'une copie d'attestation de compétence ou d'un titre de formation et, le cas échéant, d'un état des connaissances acquises par le demandeur.
3. Soit une justification que le demandeur a exercé effectivement cette activité à temps plein pendant au moins trois ans, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, dans un Etat qui a admis en équivalence un titre de formation ou un certificat acquis dans un Etat tiers et permettant l'exercice de cette profession ;
f) Les programmes des formations ou le contenu de l'expérience acquise permettant l'obtention de l'attestation de compétences ou du titre de formation, conformément à l'article R. 1422-18 du code des transports.
II. - La demande est rédigée en langue française. Les documents mentionnés au e du I doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.