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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


En application des dispositions des articles R. 1422-15 à R. 1422-18 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 du code des transports et acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France.
Sous réserve des dispositions de l'article 11, le préfet délivre l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 10.