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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


En application des dispositions du 3° de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne qui justifie de la formation préalable, excepté dans le cas prévu au 1° de l'article R. 1422-13, et de l'expérience professionnelle requises par ces articles.
La formation préalable est sanctionnée par un diplôme, ou un titre de fin d'études attestant que l'étudiant a suivi avec succès la totalité de la formation si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III en France, ou d'un niveau équivalent hors de France.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont également réputées acquises lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès en France auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quatre-vingts heures lui assurant un niveau de connaissances en droit appliqué au transport, à l'économie des transports et à la commission de transport, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 14.