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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


I. - L'examen se compose :
1. D'un questionnaire composé de 50 questions à choix multiples et portant sur les matières suivantes :
a) Droit ;
b) Gestion ;
c) Réglementation sociale ;
d) Réglementation professionnelle ;
e) Transport international ;
f) Economie des transports et activités du commissionnaire de transport ;
g) Terminologie professionnelle.
2. D'une épreuve portant sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I de la décision mentionnée à l'article 1er, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
3. La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
II. - Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :
1. Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2. Epreuve à réponses rédigées : 100 points ;
Soit au total : 200 points.
III. - Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.