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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)


Le respect des objectifs prévus au présent arrêté par chaque metteur sur le marché organisé en systèmes individuels fait l'objet d'un audit réalisé, aux frais de ce metteur sur le marché, par un organisme tiers trois ans après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, puis tous les cinq ans. Un rapport d'audit est transmis aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie et fait l'objet d'une présentation, préservant le caractère confidentiel de certaines données et dans le respect du secret industriel et commercial, devant le comité technique de la filière.