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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)


Afin de permettre aux détenteurs de déchets de pneumatiques collectés de renseigner leur registre déchets, les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels transmettent aux détenteurs concernés les informations concernant les volumes de pneumatiques collectés, en nombre et/ou en tonnage, lors de chaque collecte, ainsi que leurs modes de valorisation, c'est-à-dire, le pourcentage de pneumatiques destinés à la réutilisation, au recyclage et aux autres modes de valorisation, chaque année.