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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)


Les éco-organismes assurent une communication des données régulière au cours de l'année n concernant l'état d'avancement de la collecte et le différentiel par rapport aux volumes collectés l'année n - 1, de manière à prévenir toute difficulté de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel. Ces informations sont transmises au ministère chargé de l'environnement et présentées au comité technique de la filière au moins deux fois par an, et à chaque fois que le différentiel est supérieur à 20 % sur un mois.