Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)


Les éco-organismes établissent un plan pluriannuel de réalisation des objectifs d'une durée de cinq ans. Ce plan indique les orientations proposées pour répondre aux objectifs fixés par le présent arrêté. Il précise notamment la répartition envisagée entre la réutilisation, le recyclage, la valorisation matière et la valorisation énergétique des déchets de pneumatiques sur la durée du plan ainsi que les débouchés envisagés.
Le plan pluriannuel indique également les modalités de choix des prestataires auxquels ont recours les organismes collectifs pour la collecte et le traitement des déchets de pneumatiques, notamment la régularité des appels d'offres, le cas échéant, les critères envisagés pour apprécier les offres des candidats, les capacités techniques minimales exigées, les principales modalités qui seront contenues dans les contrats avec les prestataires.
Les plans pluriannuels des éco-organismes métropolitains indiquent les mesures envisagées pour accompagner les éco-organismes ultra-marins.
Le premier plan pluriannuel est transmis aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Les ministres concernés accusent réception des plans pluriannuels et les soumettent pour avis au comité technique de la filière de gestion des déchets de pneumatiques. Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel est présenté à ce comité chaque année et peut, le cas échéant, entraîner des modifications non substantielles du plan.