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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)


Les éco-organismes prennent les mesures nécessaires afin d'améliorer l'état de la connaissance relative aux caractéristiques des déchets de pneumatiques qu'ils font traiter pour le compte de leurs contributeurs.
Ils informent, lors de la réunion du comité technique, les metteurs sur le marché des données recueillies et des difficultés éventuellement rencontrées dans le traitement des déchets de pneumatiques afin que ceux-ci puissent en tenir compte dans la conception de leurs produits.