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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement)


Les éco-organismes consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel à la réalisation d'études dont les résultats contribuent à l'amélioration et à l'optimisation des conditions de la collecte ou du traitement des déchets de pneumatiques. Ils dégagent également, après avoir été consultés, les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation d'études menées par les pouvoirs publics, notamment par le biais de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.