ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DU RAMASSAGE DES PNEUMATIQUES
1) Le collecteur ramasse dans chaque département où il est agréé tout lot de déchets de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs, définis à l'article R. 543-138 du code de l'environnement, tiennent à sa disposition, dans la limite de l'engagement d'un ou plusieurs producteurs, d'un organisme collectif créé conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement ou d'un collecteur agréé pour le compte du ou desquels le pétitionnaire souhaite collecter les déchets de pneumatiques.
2) Le collecteur transmet au préfet le ou les contrats le liant à un ou des producteurs, à un organisme créé conformément à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, ou à un ou des collecteurs agréés pour qui le pétitionnaire souhaite collecter, dans le délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.
Le collecteur doit aviser dans les meilleurs délais le préfet des modifications notables apportées aux éléments du dossier de demande d'agrément. Notamment, le collecteur transmet au préfet les nouveaux contrats ou les avenants aux contrats le liant aux producteurs de pneumatiques, aux organismes mentionnés ci-dessus, ou à des collecteurs agréés.
3) Hormis le cas où les déchets de pneumatiques sont issus de metteurs sur le marché tels que ceux visés à l'article 3 du présent arrêté, le collecteur doit procéder dans un délai de quinze jours maximum à l'enlèvement de tout lot de déchets de pneumatiques égal ou supérieur à une tonne qui lui est proposé. A titre exceptionnel, le préfet pourra accorder un délai d'enlèvement supérieur à quinze jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de l'environnement.
Tout enlèvement d'un lot de déchets de pneumatiques donne lieu à l'établissement d'un bon d'enlèvement par le collecteur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les quantités collectées et les modes de valorisation retenus pour ces déchets de pneumatiques.
4) Le collecteur ramasse sans frais les déchets de pneumatiques des distributeurs et détenteurs conformément aux dispositions de l'article R. 543-144 du code de l'environnement.
Cette prestation de ramassage sans frais ne couvre ni la mise à disposition de capacités d'entreposage des déchets de pneumatiques pour les distributeurs et détenteurs ni les opérations nécessaires au maintien de la qualité de ces déchets de pneumatiques selon le référentiel définissant les standards économiques et techniques applicables aux conditions de stockage et de maintien de la qualité des déchets de pneumatiques.
Aucun frais ne peut toutefois être exigé au détenteur lorsque ce dernier est une collectivité territoriale ou un service de l'Etat, dès lors que ce détenteur respecte le référentiel définissant les standards économiques et techniques applicables aux conditions de stockage et de maintien de la qualité des déchets de pneumatiques.
5) Le collecteur ne remet ses déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de regroupement agréées en application du présent arrêté ou qui exploitent des installations de valorisation respectant les dispositions de l'article R. 543-147 du code de l'environnement.
6) Conformément aux dispositions de l'article R. 543-150 du code de l'environnement, le collecteur communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, les quantités de déchets de pneumatiques collectées et la destination précise des déchets de pneumatiques ainsi que leur mode de valorisation.