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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1722 du 21 décembre 2015 relatif à la suppression du contrat d'accès à l'emploi et du contrat d'insertion par l'activité, à l'extension et à l'adaptation du contrat initiative emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1722 du 21 décembre 2015 relatif à la suppression du contrat d'accès à l'emploi et du contrat d'insertion par l'activité, à l'extension et à l'adaptation du contrat initiative emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)


La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
La sous-section 2 de la même section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Contrat unique d'insertion


« Art. R. 5522-12.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 5134-63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :
« 1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
« 2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
« 3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
« 4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
« 5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ”.


« Art. R. 5522-13.-Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.


« Art. R. 5522-14.-Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R. 5222-12 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.
« Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation de l'organisme de formation, de l'employeur et du salarié. »


« Art. R. 5522-15.-Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-12, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.
« Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation. »