Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour les professions régies par le code de l'aviation civile et modifiant l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivrées par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour les professions régies par le code de l'aviation civile et modifiant l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4))


Après l'article FCL 4.016 de la sous-partie A de l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) susvisé, il est inséré un article FCL 4.017 ainsi rédigé :
« FCL 4.017. - I. - Par dérogation à l'article 1er, le ministre chargé de l'aviation civile peut accepter, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert, la licence de mécanicien navigant avion de tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui détient une licence délivrée ou reconnue conformément à la législation nationale d'application du JAR FCL 4, et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l'aviation (JAA) au regard du JAR FCL 4. Cette reconnaissance prend la forme d'une validation.
II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger par décision motivée, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert, que le demandeur, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation qui fait l'objet d'une évaluation, ou se soumette à une épreuve d'aptitude.
S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques en français de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de mécanicien navigant, le ministre peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques.
III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder un accès partiel à l'activité de mécanicien navigant avion, au cas par cas à tout ressortissant mentionné au I, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
b) Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession réglementée ;
c) L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en France.
Aux fins du point c, le ministre chargé de l'aviation civile tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
Pour des raisons de sécurité, l'accès partiel est soumis à l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ou de son groupe d'expert. »