Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 décembre 2015 portant renouvellement d'un agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure)
Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer à l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage.