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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité)


Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :


« Titre IV
« PRIME D'ACTIVITÉ


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Chapitre II
« Conditions d'ouverture du droit


« Chapitre III
« Détermination de la prime d'activité


« Art. D. 843-1.-Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
« Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.


« Art. D. 843-2.-Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 95 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.
« Le montant maximal de la bonification s'élève à 12,782 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.


« Art. D. 843-3.-La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 62 %.


« Chapitre IV
« Ressources prises en compte pour la prime d'activité


« Chapitre V
« Dispositions propres aux non-salariés


« Art. D. 845-1.-Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent prétendre à la prime d'activité lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 1 700 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.
« Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :
« 1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
« 2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, âgé de moins de dix-huit ans et non chargé de famille ;
« 3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de dix-huit ans et non chargé de famille ;
« 4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées au 3° de l'article R. 842-3 du présent code.
« Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes parmi celles mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.


« Art. D. 845-2.-Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 peuvent prétendre à la prime d'activité lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu n'excède pas :
« 1° La limite mentionnée au a du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code ;
« 2° La limite mentionnée au a du 2° du I de l'article 293 B précité, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 précité ou de revenus mentionnés à l'article 102 ter du code précité.


« Chapitre VI
« Attribution, service et financement de la prestation


« Art. D. 846-1.-Conformément à l'article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité au lendemain d'une période de trois mois civils ainsi que lorsqu'un droit au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d'activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen.


« Art. D. 846-2.-Le montant en dessous duquel la prime d'activité n'est pas versée est fixé à 15 euros.


« Art. D. 846-3.-Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.


« Chapitre VII
« Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude


« Art. D. 847-1.-Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au recouvrement des indus de prime d'activité.


« Art. D. 847-2.-Les organismes chargés du versement de la prime d'activité sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3, arrondie à l'euro supérieur.


« Chapitre VIII
« Suivi statistique, évaluation et observation


« Art. D. 848-1.-Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
« 1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit à la fin du trimestre ainsi qu'aux montants de revenus initiaux et de prestations servies ;
« 2° Aux effectifs des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit à la fin de chaque mois du trimestre ;
« 3° Aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit ayant changé de statut au regard de l'emploi au cours du trimestre ;
« 4° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit entrés, suspendus et sortis à la fin de chaque mois du trimestre ainsi qu'aux motifs de sortie ;
« 5° Aux dépenses afférentes à l'allocation de la prime d'activité.
« Par dérogation au premier alinéa, les données portant sur le dernier trimestre de chaque année peuvent être transmise jusqu'au mois d'avril de l'année suivante.


« Art. D. 848-2.-Avant la fin du mois d'avril de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :
« 1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente ;
« 2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime d'activité et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente et toujours présents au 31 décembre de ladite année ;
« 3° Aux dépenses afférentes à l'allocation de la prime d'activité ;
« 4° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de la prime d'activité des bénéficiaires ;
« 5° A la mise en œuvre du service de l'allocation.


« Art. D. 848-3.-Les informations mentionnées à l'article L. 846-3 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.


« Art. D. 848-4.-Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et Pôle emploi assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.


« Art. D. 848-5.-Les listes des informations statistiques à transmettre en application du présent chapitre sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi. »