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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité)


I. - Pour l'application de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
II. - Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le I et le III de l'article R. 844-4 ne sont pas applicables etla référence : « II. - » est supprimée ;
2° Les 5°, 7° et 8° de l'article R. 844-5 ne sont pas applicables ;
3° A l'article R. 846-6, les mots : « les caisses de mutualité sociale agricole assurent » sont remplacés par les mots : « la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon assure » et les mots : « , sauf si des prestations familiales sont versées à l'une ou l'autre par une caisse d'allocations familiales » sont supprimés ;
4° L'article R. 846-9 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».