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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité)


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article R. 262-1, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L'article R. 262-8 est abrogé ;
3° Au 1° de l'article R. 262-9, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
4° L'article R. 262-11 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« 25° De la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° L'article R. 262-12 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :
« Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 :
« 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
« 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
« 3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
« 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
« 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
« 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail. » ;
b) Au nouveau huitième alinéa, les mots : « Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 » sont remplacés par les mots : « Ces revenus » et le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent » ;
6° A l'article R. 262-13, la référence à l'article R. 262-8 est remplacée par la référence à l'article R. 262-12 et les mots : « au 2° de » sont remplacés par les mots : « à » ;
7° A l'article R. 262-15, la référence à l'article R. 262-7 est remplacée par la référence à l'article R. 262-12 et la référence à l'article R. 262-6 est remplacée par la référence à l'article R. 262-7 ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-19, après les mots : « pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts » ;
9° Au 2° de l'article R. 262-40, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » et, après les références à l'article L. 262-12, sont insérés les mots : «, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active » ;
10° A l'article R. 262-67, après la référence à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, sont insérés les mots : « ou du contrat à durée déterminée signé avec un atelier ou chantier d'insertion, prévu à l'article L. 5132-15-1 du même code » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 262-71, la référence aux articles L. 262-39 ou L. 262-53 est remplacée par la référence au seul article L. 262-39 ;
12° Au 3° de l'article R. 262-79, la référence à l'article R. 262-8 est remplacée par la référence à l'article R. 262-12 ;
13° L'article R. 262-86est abrogé ;
14° L'article R. 522-64 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire du revenu de solidarité qui appartient à un foyer bénéficiaire de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale n'est pas pris en compte pour la détermination du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 842-3 du même code. »