I.-Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Titre IV
« PRIME D'ACTIVITÉ
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Chapitre II
« Conditions d'ouverture du droit
« Art. R. 842-1.-Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
« Art. R. 842-2.-Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
« 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et
« 2° Le mois du droit.
« Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2.
« Art. R. 842-3.-Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :
« 1° Du bénéficiaire ;
« 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et
« 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :
« a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ;
« b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire.
« Art. R. 842-4.-Lorsqu'il n'est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parce qu'il ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 ses ressources au sens de l'article L. 842-4 sont prises en compte, et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4.
« Art. R. 842-5.-La durée maximale pendant laquelle le montant forfaitaire est majoré conformément à l'article L. 842-7 est de douze mois. Pour bénéficier de la majoration, la personne concernée doit présenter la demande dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.
« Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.
« Chapitre III
« Détermination de la prime d'activité
« Art. R. 843-1.-I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.
« II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :
« 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ;
« 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.
« III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié.
« Chapitre IV
« Ressources prises en compte pour la prime d'activité
« Art. R. 844-1.-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 :
« 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
« 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
« 3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l'article L. 4132-11 du code de la défense ;
« 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
« 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
« 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ;
« 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;
« 8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 9° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. R. 844-2.-Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :
« 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;
« 2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
« 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
« 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;
« 6° Les pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil.
« Art. R. 844-3.-L'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire :
« 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
« 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
« 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
« Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.
« Art. R. 844-4.-I.-Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3.
« Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 844-3 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait.
« II.-Le complément familial majoré, mentionné à l'article L. 522-3, est pris en compte pour la détermination du montant de prime d'activité, à hauteur d'un forfait égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1.
« III.-L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 est prise en compte pour la détermination du montant de prime d'activité, dans la limite d'un forfait égal à :
« 1° 30 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
« 2° 22,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 pour chaque enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
« Art. R. 844-5.-Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes :
« 1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;
« 2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;
« 3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;
« 4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;
« 5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
« 6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;
« 7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;
« 8° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du présent code et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
« 9° La prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;
« 10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;
« 11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
« 12° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
« 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
« 15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
« 16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
« 17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
« 18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
« 19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
« 20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
« 21° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
« 22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
« 23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
« 24° Le revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
« 25° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
« Chapitre V
« Dispositions propres aux non-salariés
« Art. R. 845-1.-Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.
« Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Bulletin officiel des finances publiques.
« Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application des alinéas précédents.
« Art. R. 845-2.-Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.
« Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.
« Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.
« Art. R. 845-3.-Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.
« Chapitre VI
« Attribution, service et financement de la prestation
« Art. R. 846-1.-La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service.
« La déclaration de l'exercice, de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d'activité.
« Art. R. 846-2.-L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1.
« Art. R. 846-3.-La prime d'activité est versée mensuellement à terme échu.
« Art. R. 846-4.-Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales ou du revenu de solidarité active, il est également l'allocataire au titre de la prime d'activité.
« Dans le cas contraire, l'allocataire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui qui a déposé la demande d'allocation.
« Art. R. 846-5.-Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
« Art. R. 846-6.-Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité :
« 1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés des professions agricoles ;
« 2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales.
« Art. R. 846-7.-Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de sa prime calculé lors de la deuxième révision périodique suivant le début de l'hospitalisation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.
« La réduction de la prime n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.
« Le service de la prime est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du réexamen périodique suivant la fin de l'hospitalisation.
« Art. R. 846-8.-Le droit à la prime d'activité de la personne incarcérée qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, est suspendu à partir de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération.
« Lorsque la personne incarcérée a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.
« Le droit à la prime d'activité est repris à compter du réexamen périodique du droit suivant la fin de l'incarcération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 842-7.
« Art. R. 846-9.-La Caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de Mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre de la prime d'activité, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
« Chapitre VII
« Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude
« Art. R. 847-1.-La téléprocédure et le formulaire relatifs à la prime d'activité prévus à l'article R. 846-1 font mention de la possibilité pour les organismes chargés du service de l'allocation d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires.
« Art. R. 847-2.-Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1.
« La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
« Le recours présenté par une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion professionnelle n'est recevable que s'il est accompagné d'un écrit de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.
« Art. R. 847-3.-Les décisions relatives à la prime d'activité mentionnent les voies de recours ouvertes aux personnes concernées et précisent les modalités du recours préalable institué par l'article L. 845-2.
« Chapitre VIII
« Suivi statistique, évaluation et observation
« Art. R. 848-1.-Les informations mentionnées à l'article L. 846-2 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi. »
II.-Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Prime d'activité
« Art. 757-6.-Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 844-4 est ainsi modifié :
« 1° La référence à l'article L. 522-3 est remplacée par la référence à l'article L. 755-16-1 ;
« 2° Les mots : “ à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 ” sont remplacés par les mots : “ à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ”. »