1° Pour les exploitants, la durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans renouvelable jusqu'à la radiation du registre de l'exploitant.
Cette durée peut être prorogée, en cas de contentieux, de deux ans après radiation ou non renouvellement.
2° Pour les intermédiaires, la déclaration étant renouvelable chaque année, les données sont conservées jusqu'à la cessation de leur activité. Cette durée peut être prorogée, en cas de contentieux, de deux ans après la cessation de l'activité des intermédiaires.