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Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))

Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))


I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 7° de l'article L. 121-7 est abrogé ;
2° Au b de l'article L. 313-3, la référence : « b du » et les mots : «, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article » sont supprimés ;
3° Au 1° de l'article L. 314-3-1, la référence : « b du » est supprimée ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 314-4 est ainsi modifié :
a) La référence : « aux a du 5°, » est supprimée ;
b) Après le mot : « considéré », la fin est supprimée ;
5° A l'article L. 345-3, les mots : « ou dans un centre d'aide par le travail » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « la » ;
6° A l'article L. 344-4, les mots : « des centres d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « des établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 » et les mots : « pour les établissements de rééducation professionnelle par l'assurance maladie, et pour les centres d'aide par le travail par l'aide sociale à la charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « par l'assurance maladie ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 160-8, dans sa rédaction résultant de l'article 59 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles :
« a) Des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
« b) Des frais de fonctionnement liés à l'activité sociale ou médico-sociale des établissements mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; »
2° L'article L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3 du même code ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 18° » est remplacée par les références : «, 18° et 19° ».
III.-Le I et le 1° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.