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Article 28 AUTONOME (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))

Article 28 AUTONOME (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))


I. - L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficie aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, quelle que soit la date à laquelle le contrat d'accompagnement a été conclu durant cette période.
IV. - Avant le 1er septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.