I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code » sont remplacés par les mots : « en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code ».
II. - Le présent article est applicable aux constats de délit de travail dissimulé établis à compter du 1er janvier 2016.