Articles

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))


I.-Le I de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2. »
II.-Par dérogation au I du présent article, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient, au 31 décembre 2015, du régime défini à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale continuent de relever de ce régime, sauf demande contraire.
III.-Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.