Articles

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))


I. - Le livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « trouvent, », sont insérés les mots : « , s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 581-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier. »
II. - L'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois. »
III. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3252-5 du code du travail, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier ».
IV. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2016.