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Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))

Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))


I.-Sont habilités en 2016 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


(En millions d'euros)


MONTANTS
limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale-période du 1er janvier au 31 juillet 2016

40 000

Agence centrale des organismes de sécurité sociale-période du 1er août au 31 décembre 2016

30 000

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

3 950

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines-période du 1er au 31 janvier 2016

1 050

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines-période du 1er février au 31 décembre 2016

350

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

350

Caisse nationale des industries électriques et gazières

250


II.-Le 1° de l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ».